Vers une Nouvelle Santé...



A
vec l'arrivée de l'Ere Nouvelle
l'être humain saisit les Trésors de la Terre

et leur utilisation pour le maintien en bonne Santé.


S'ils s'adaptent à l'immense Mouvement des Courants Vitaux sacrés,
alors les êtres humains retrouveront la Santé.


L'Art de la Santé
consiste notamment à trouver

la Force de Guérison dans toutes les plantes.

La Santé Naturelle, ça s'apprend ... Naturellement!

Le véritable Art de Guérir ne s'apprend pas.

S'installer sur une Hauteur peut aider à retrouver la Santé.

Vivre en plein air confère Fraîcheur et Santé.

"Fais du bien à Ton corps
pour que Ton âme ait le désir d'y demeurer..."

- Proverbe Indien -



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20 juin 2009 6 20 /06 /juin /2009 19:27

Au cas où vous seriez confronté(e), vous ou vos enfants, à des gens voulant absolument vous performer le derme sans votre accord, voici des boucliers administratifs conformes à la légalité...

Modèle de lettre à adresser aux autorités {plus ou moins} compétentes:


Madame X............... Monsieur X ............................

adresse ....................…..


Le ….. 2009

Monsieur le Directeur / Lycée ou collège

Madame ou Monsieur le médecin scolaire

Monsieur l’inspecteur

Monsieur le recteur d’académie

Mr le préfet….


Mesdames, Messieurs


Avant d’accepter éventuellement les vaccins D.T. Polio, grippe dont l’administration, selon l'article L10 du Code de Santé Publique est obligatoire, chez notre enfant (ou nous-mêmes) …. né le …., nous voulons attirer votre attention sur différents points qui nous paraissent fondamentaux.


1 ) L’acte vaccinal est un acte médical à part entière.


Comme le précisait le docteur Louis LERY de l’Institut Pasteur de Lyon, au cours de son intervention au Parlement européen, le 17 juillet 1996, «Il ne doit plus s’agir d’un acte médico-administratif».



Ceci implique nécessairement, avant toute vaccination, une investigation diagnostique conforme aux méthodes les plus appropriées, le respect des précautions élémentaires et la prise en compte de la sensibilité individuelle.




Ceci implique également pour le médecin «la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient (ou aux parents si le patient est mineur) une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose, de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé. Ce devoir pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription,», comme l’ont rappelé avec force plusieurs arrêts de la Cour de Cassation (Cf, arrêts des 25/2/97 et 14/10/97) et du Conseil d’Etat.




Selon Germain Lacroix, juriste au SOU-Médical, «Les praticiens doivent, depuis ces arrêts des 25/2 et 14/10/97, être en mesure de prouver qu’ils ont fourni aux patients une information loyale, claire, appropriée et exhaustive au moins sur les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient (ou à ses parents pour les mineurs, cf. article 372 du code civil) de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés» (Cf, Le Quotidien du médecin, n° 6251, 26/3/98).




Bien entendu, cette information doit être loyale. Or, si nous en croyons les experts de la Cour de Comptes «la formation et l’information des médecins sont assurées essentiellement par les laboratoires pharmaceutiques» tandis que «la politique du médicament est inféodée aux lobbies pharmaceutiques» (Cf, rapport de septembre 2001 sur le budget de la sécurité sociale).




Ces derniers, qui font volontiers le siège du Ministère de la santé, ne sont pas un modèle de vertu en la matière. Selon Michel le Duff, chef du service de pharmacie du CHU de Rennes et directeur du centre régional d’information sur le médicament (C.r.i.m): «Il y a bien une obligation légale d’informer les médecins de l’ensemble des données «officielles» communiquées à l’Agence de sécurité sanitaire des médicaments avant la commercialisation. Mais on estime que les labos ne communiquent que 1 % de leurs données. En outre, l’information légale est très marginale. Les contre-indications sont inscrites pour respecter la législation. Mais elles sont peu lisibles : écrites en petits caractères, à la fin de la notice. Et souvent, elles renvoient elles-mêmes à d’autres notices. Les médecins ou pharmaciens disposent seulement des indications que les laboratoires s’arrangent à mettre en valeur dans l’autorisation de mise sur le marché.» (Ouest France, 5 novembre 2001).




D’autre part, la loi 2002-303, du 4 mars 2002, publiée au Journal Officiel du 5 mars, vient confirmer dans les droits du malade qu’«aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment» (article 1111.4 du Code de la Santé Publique).




En cas d’accident ou de complications, le non respect du devoir d’information engage ainsi la responsabilité civile ou pénale de tous ceux qui y sont liés.




L’application de l’article L10 du Code ne saurait donc occulter ce droit inaliénable à l’information «loyale, claire et appropriée», préalable obligé au consentement «libre et éclairé».





2 ) De nombreux risques vaccinaux sont mis en évidence par de nombreuses publications scientifiques internationales, que nos autorités sanitaires semblent pourtant ignorer:


Les dangers inhérents aux vaccins à virus vivants.









Selon le docteur Gallo, co-découvreur du virus du sida, «l’usage des vaccins à virus vivants peut activer un virus endormi comme celui du sida», mais également d’autres virus ou bactéries à l’image du méningocoque, du pneumocoque… présents à l’état saprophyte dans la gorge d’un pourcentage non négligeable d’enfants et d’adultes.




C’est pour cette raison que le Pr Luc Montagnier avait déclaré dans Le Monde du 23 mai 1987: «Peut-être devra-t-on rapidement organiser le dépistage des enfantsséropositifs, avant leur vaccination» (et des adultes) . Dans le même quotidien, le professeur Saliou, directeur scientifique de Pasteur Vaccins ajoutait: «Les problèmes soulevés pourraient effectivement conduire à une remise en question de certains vaccins comme le BCG, le vaccin contre la polio ou le vaccin contre la rougeole».




De nombreux virologues et scientifiques ont vainement répétés les mises en garde sur les dangers de ces vaccins. C’est le cas du Dr J. Ledeberg, Prix Nobel de Médecine en 1958, qui, après avoir déjà reproché le manque d’études de l’impact des vaccins sur les organismes récepteurs, craignait des risques génétiques ; des Dr K. Pentittem (Université d’Helsinki), H. Ginsburg (Université de Columbia), R.A. Aldrich (Université du Colorado), et J. Salk pour lesquels les vaccins à virus vivants présentent plus de risques que l’absence de vaccin ; de Wendell et Winters, virologues de l’université du Texas, qui évoquent le rôle possible des virus vaccinaux dans la genèse du cancer, de l’arthrite et de la sclérose en plaques; du Dr R. Bell, pour qui «il y a une corrélation directe entre les vaccinations et le taux croissant des cancers chez les enfants en dessous de 15 ans»; du Dr M. Guinan du CDC pour qui «il est dangereux d’injecter des virus vivants»; du Dr S.L. Katz, de l’université d’Harvard, du Dr J.G Stevens, microbiologiste et immunologiste de l’université de Californie, pour qui les vaccins à virus atténués peuvent se recombiner et provoquer des maladies, ce qui été prouvé expérimentalement…. (cf., R. Delong, Live viral vaccines, 1996).




D’autre part, M. Eihl, J. Mannhalter, G. Zlabinger de l’Université de Vienne ont découvert, qu’au lieu de renforcer nos défenses, les vaccins font apparaître un affaiblissement immunitaire comparable à celui observé au cours du sida et amoindrissent ainsi notre capital immunologique ! L’anatoxine tétanique a ainsi été injectée à 11 sujets en bonne santé, âgés de 25 à 50 ans, n’appartenant pas à un groupe à risque pour le sida. Entre 7 et 14 jours après la vaccination, les évaluations moyennes des rapports T4/T8 étaient significativement plus bas chez l’ensemble des sujets qu’avant la vaccination, avec pour certains des taux comparables à ceux observés en cas de sida (Cf. New England Journal of Medecine, vol 310, 1984).




Les notices de tous les fabricants de vaccins contre la grippe parues dans le Vidal font par ailleurs état, en dehors de toute notion de sida, de « éponses faussement positives aux épreuves sérologiques utilisant la méthode Elisa pour détecter les anticorps contre HIV1, hépatite C, et surtout HTLV1. Infirmées par le Western Blot, ces réactions transitoires faussement positives seraient dues à la réponse IgM induite par la vaccination».




Des cas secondaires voire des épidémies
dans les populations vaccinées
.






Après de nombreux cas d’épidémies de poliomyélites survenues, depuis de nombreuses années, lors de campagnes de vaccination contre cette maladie (cf., Darell Salk, université de Washington, pour qui la plupart des cas de polio qui se produisent actuellement sont provoqués par le vaccin à virus vivant, cité par R. Delong), Roland Sutter, directeur du service d’éradication de la polio au CDC d’Atlanta a récemment reconnu après la survenue de nombreux cas de polio au cours d’une campagne de rappel de vaccination aux Caraïbes et liés, selon son équipe à une mutation secondaire de l’un des virus du vaccin: «Il est clair que la sonnette d’alarme a été tirée. Notre problème est de savoir si l’heure est grave ou non.» (Courrier international, n° 536 du 8 février 2001).




Curieusement, ces propos inquiétants n’ont jamais été repris par les revues médicales françaises, et personne n’a entendu la sonnette d’alarme. Une exception cependant: le Dr Mohamed Kheir Taha, directeur adjoint du centre de référence du méningocoque à l’Institut Pasteur qui avouait récemment dans UFC Que Choisir de février 2003: «Dans l’évolution des infections à méningocoques, il y a un aspect qui nous fait très peur, ce sont les changements dans les types de bactéries apparus à l’occasion des campagnes de vaccination massives. Ainsi, en Tchéquie, après les campagnes de 1993, on a vu arriver des infections à méningocoque B, certains C ayant commuté vers les B. Ce phénomène de commutation dans lequel la bactérie se détruit et échange son bagage génétique avec les bactéries voisines se produit constamment. Ce qui change tout, c’est la sélection, par le vaccin, de nouveaux variants virulents et invasifs. Ce phénomène s’est également produit dans d’autres pays, comme le Canada et les Etats-Unis




Ce constant phénomène de commutation ne concerne pas que les seuls méningocoques et le seul vaccin contre le méningocoque A et C. Il concerne également les autres bactéries ainsi que les virus et les autres vaccins, sans oublier les phénomènes de résistance aux antibiotiques.




Des complications post-vaccinales beaucoup plus fréquentes que ne l’avouent les autorités.

Des atteintes du système nerveux central, des décès ont été rapportés dans la littérature médicale officielle après les vaccins polio Salk et Sabin (cf., Dr Pilette, Nous te protègerons, 1997, faisant état de plus de 120 publications scientifiques), comme avec tous les autres vaccins, (cf., rapport VAERS aux USA, où, malgré une sous-notification importante, 24.775 cas d’effets secondaires ont été recensés, de juillet 1990 au 31 octobre 1998, dont 439 décès et 9673 réactions sévères ; cf., plusieurs centaines de publications scientifiques).




Ce VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), banque de données dépendant de la F.D.A, équivalent de l’Afssaps et de la DGS, a recensé pour la période 1999-2002, chez les enfants de moins de six ans:

  • 631 hospitalisations et 349 décès pour les vaccins Diphtérie et coqueluche auquel le vaccin polio est associé aux Etats-Unis,

  • 3 224 hospitalisations et 843 décès pour le vaccin Haemophilus B

  • 1 736 hospitalisations et 110 décès pour le ROR.

  • 1 840 hospitalisations et 642 décès après le seul vaccin hépatite B.

Facteur aggravant, la F.D.A reconnaît une sous-notification considérable de l’ordre de 10 à 90%, les médecins répugnant à transmettre les accidents.




En outre, le Rapport technique 747 de l’OMS évoque le risque de malignité que pourrait présenter à long terme un ADN contaminant hétérogène par le biais des vaccinations.




Tous ces faits suggèrent que tout acte de vaccination systématique et aveugle pourrait nuire gravement à la santé et ce, d’autant plus qu’il existe une sérieuse controverse au sein même du corps médical au sujet du rapport BENEFICES/RISQUES vaccinal qui n’a jamais été évalué de manière scientifique et rigoureuse, puisque la F.D.A., elle-même, reconnaît que plus de 90% des médecins ne déclarent pas les effets adverses des vaccinations (cf., N.Z. Miller, Immunization, page 35, 1996 ; Dayton Daily News, May 28, 1993, p. 15A ; 20-20 Newcast, jan.26, 1990).




D’autre part, depuis 1994, diverses équipes ont mis en évidence, dans des cancers du cerveau, de la plèvre ou des os… des séquences d’ADN similaires à celles codant pour la protéine T du virus SV40 qui avait contaminé entre 1954 et 1963 plusieurs dizaines de millions de doses du vaccin contre la polio «Salk  (Cf., M. Carbone, et al., Oncogene, 1994 ; Huang H, and Al., Brain Pathology, 1999).

Nous savons maintenant que ce rétrovirus cancérigène est également infectieux, transmissible par voie sanguine et sexuelle (cf., Martini, conférence sur le “ SV40, a possible human polyomavirus ”27 et 28 janvier 1997). Selon Michel Tibon-Cornillot, conseiller technique du Ministre de la santé français, Bernard KOUCHNER, plus de 600 millions de personnes dans le monde en seraient porteurs (cf., Débat sur les OGM, Sciences Actualité, mai 1998).


Cela n’empêche pas nos autorités d’autoriser l’emploi de fragments géniques de ce rétrovirus pour l’élaboration du vaccin hépétite B ou pour les thérapies géniques. Cette sous-notification importante des effets adverses des vaccins et les effets cancérigènes à long terme de la contamination du vaccin contre la polio n’ont pas été retenus par nos autorités pour apprécier objectivement les risques liés à la politique vaccinale.



3 ) Une législation paradoxale


Nous attendons donc, préalablement à ces vaccinations, que l’on s’entoure d’un maximum de garanties en accord avec les exigences de la science immunologique actuelle, afin de s’assurer que la vaccination pourra être administrée à notre fils sans risque, conformément à l’obligation de prudence rappelée par la directive communautaire du droit de la consommation du 25 juillet 1985 qui «dispose qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre».


La Cour d’appel de Versailles a ainsi condamné, le deux mai 2001, le laboratoire SmithKline Beecham «tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes, c’est-à-dire un produit qui offre une sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre; […] le vaccin Engerix B fabriqué par les laboratoires SKB a été le facteur déclenchant de la maladie développée par Madame X ; […] le dommage causé à celle-ci établit une absence de sécurité du vaccin à laquelle son utilisateur pouvait légitimement s’attendre et démontre la défectuosité du produit




Depuis, les 10 mai et 28 mai 2002, les laboratoires SERVIER (pour son Isoméride) et UCB Pharma (pour le Distilbène) ont été jugés responsables sans faute par la Cour d’appel de Versailles et le T.G.I de Nanterre sur les mêmes bases, tout comme l’Etat par le tribunal administratif de Marseille pour le vaccin hépatite b imposé à un membre du personnel hospitalier victime d’une sclérose en plaques (TA de Marseille, Mme Mollard, n° 01-5367, 5 novembre 2002).



Certes, la Cour de cassation annulait,  le 23 septembre 2003, les deux décisions de la Cour d’Appel de Versailles du 2 mai 2001, en estimant que le lien de cause à effet entre le vaccin et la sclérose en plaque n’était pas établi. En constatant l'incertitude scientifique, la Cour d'appel de Versailles n’aurait donc pas dû comme elle l'a fait le 2 mai 2001, condamner le laboratoire Glaxo-Smithkline (SKB), fabricant du vaccin Engerix B, à verser des provisions de 7.622 et 12.196 euros à deux malades. Le dossier sera donc rejugé - sur le fond - devant la Cour d’appel de Paris tandis que la très lucrative campagne de vaccination, suspendue en 1998, pourra reprendre avec la «bénédiction» de la Cour de cassation.




La Cour d’appel de Paris, ne pourra pourtant que retenir la responsabilité du laboratoire pour l’une des patientes chez laquelle a été diagnostiqué en 2002, après son passage devant la Cour d’appel de Versailles, une myofasciite à macrophages. Le lien de cause à effet ne pourra en effet être écarté par la nouvelle Cour d’appel puisque le Comité Consultatif pour la Sécurité des vaccins de l’OMS avait déjà «conclu – en octobre 1999 - à un lien de causalité très probable entre l’administration d’un vaccin contenant de l’hydroxyde d’aluminium et la présence de la lésion histologique caractérisant la Myofasciite à Macrophages».




Pour être complet en la matière, signalons d’ailleurs que, le 3 avril 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que l'apparition d’une sclérose en plaques après une vaccination hépatite B imposée à un salarié par son employeur était un accident du travail, ce qui confirme véritablement un lien certain entre les deux événements, tandis que la Cour d’appel de Versailles a récidivé début septembre 2003 en reconnaissant la responsabilité du vaccin Hépatite B dans la survenue d’une maladie de Guillain Barré.


Dans la mesure où la toxicité de l’aluminium utilisé dans la majorité des vaccins (dont les vaccins DTP) est formellement reconnue depuis 1999, la responsabilité avec faute de l’état, du laboratoire et de tous ceux qui réalisent la prescription imposée sera inévitablement retenue par la justice pour tout accident lié à l’un de ces vaccins comme les vaccins obligatoires DTP ou BCG. Deux arrêtés rendus par le ministre de la santé et le ministre de l’intérieur du gouvernement RAFFARIN semblent confirmer cette évolution inéluctable vers la responsabilisation de l’Etat en cas d’accidents survenus après les vaccins obligatoires.




C’est ainsi que, consécutivement à un recours déposé par l’association ALIS auprès du Conseil d’Etat pour faire annuler une disposition de l’arrêté du 10 mai 2001 du gouvernement JOSPIN relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation qui imposait au préalable la vaccination hépatite B chez la femme lorsque l’homme était porteur du virus, le ministère de la santé du gouvernement RAFFARIN a décidé de retirer le texte contesté. Dans ses nouvelles dispositions, cet arrêté ne présente plus le caractère contraignant sur le plan de la vaccination (arrêté du 19 juillet 2002, paru au Journal Officiel du 31 juillet).




De plus, le Ministre de l’Intérieur du gouvernement RAFFARIN a rendu un arrêté, en date du 1er août 2002 modifiant l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers: le défaut de vaccination n’est plus un critère d’inaptitude, tandis que le BCG et le vaccin hépatite B, obligatoires dans le précédent arrêté, sont désormais facultatifs (Journal Officiel, 24 août 2002).




C’est pourquoi, en attendant que la législation française se mette en conformité avec le devoir d’information et le respect du consentement mutuel, et lève l’obligation vaccinale, comme elle vient de le faire pour la procréation médicale assistée ainsi que pour les sapeurs-pompiers, nous proposons que l’on prenne en charge les examens qui permettront d’établir formellement:


  • que la vaccination ne pourra en aucun cas activer des fonctions effectrices inappropriées,

  • que ces vaccins sont totalement dépourvus d’ADN contaminant hétérogène,

  • que les vaccinations ne pourront entraîner ni altérations chromosomiques, ni mutations, ni retour du virus à la virulence,

  • qu’aucun variant des virus vaccinaux à action pathogène ne pourra se produire par le phénomène de complémentation ou de recombinaison.

  • que la stimulation antigénique n’entraînera pas de perturbation du système immunitaire, notamment une modification, transitoire ou prolongée, du rapport T4/T8, comme cela a déjà été observé (cf., M. Eihl, J. Mannhalter, G. Zlabinger, New England Journal of Medecine, vol 310 de 1984).

  • que la vaccination n’exercera aucune action pathogène sur l’équilibre endocrinien de notre enfant (notamment la survenue de diabète, comme c’est le cas avec le vaccin anti-hépatite B, cf, Pr. Barthelow Classen, New Zealand Medical Journal, 24 mai 1996), et le statut humoral,

  • que l’éventuelle persistance virale ne pourra être la cause d’aucune maladie auto-immune, ni d’aucune altération du système nerveux central.

  • qu’aucune réaction allergique aux divers adjuvants des vaccins ne pourra se produire,

  • que notre fils ne présentera aucun risque de manifester une myofasciite à macrophages, laquelle peut apparaître dans un délai de quelques semaines à plus de dix ans après toute vaccination faisant appel à l’hydroxyde d’aluminium, (cf., Gherardi et all. “Macrophagic myofasciitis: a reaction to intramuscular injections of aluminium containing vaccines” in Journal of Neurology n° 246, 1999).

  • Que X ( ou moi-même) ne présentera aucun risque de développer un cancer au point d’injection de vaccins faisant appel à ce même adjuvant, lequel est responsable, chez les animaux domestiques, d’une véritable flambée de cancers : Selon une étude réalisée entre 1982 et 1993 dans 258 cliniques américaines, le nombre de cancers chez les animaux de compagnie a en effet été multiplié par 11. Cette évolution est d’autant plus inquiétante que le nombre de sarcomes cutanés au point d’injection vaccinale, faisant appel à l’hydroxyde d’aluminium, a été multiplié par 18,4, tandis que celui des sarcomes en dehors des points d’injection n’a été multiplié que par 5,7. (Cf., Lester, S & al., Journal of the american animal hospital association, 1996).

  • Qu’il ne présentera aucun risque de contracter la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeld-Jakob. La majorité des vaccins fait en effet appel pour leur fabrication au sérum fœtal de veau ou à la bile de bœuf (BCG), voire l’albumine humaine (ROR). En octobre 2000, les autorités britanniques suspendaient un vaccin contre la polio dont le sérum de veau provenait d’un pays d’origine suspecte en matière d’encéphalopathie spongiforme (ESB) transmissible par voie sanguine de la vache au veau, comme l’indique une étude scientifique rendue publique le 11 février 1997 et reprise par Le Monde du 14 février 1997. Cette décision britannique est conforme aux positions de l’OMS et de la FAO pour lesquels aucun pays ne peut être considéré indemne d’ESB. Pourtant, après avoir chauffé inutilement pendant plusieurs années le sérum de veau à 120 ° *, les fabricants de vaccins affirment, depuis octobre 2000 ne faire appel qu’à du sérum provenant de pays « indemnes » d’encéphalopathie spongiforme bovine comme les USA, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l’Australie. Or, on a longtemps cru que la France était « indemne » de cette maladie, tout comme l’Espagne ou l’Allemagne jusqu’à ces derniers mois….. Des cas de maladie de la « vache couchée » puis d’authentiques « maladies à prion » ont été recensés parmi les bovins et les bisons d’élevage aux Etats-Unis. In fine, nos autorités, déjà coupables de “ graves dysfonctionnements ” dans la gestion de la crise (voir les rapports de la Cour des comptes en 1996, des sénateurs et des députés en 2001) devraient, dans une démarche transparente, après avoir analysé le réel rapport bénéfice/risque, suspendre tous les vaccins faisant appel aux produits sanguins bovins ou humains terriblement susceptibles de transmettre la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à l’homme et pour lesquels la sécurité est totalement défectueuse puisqu’il n’existe malheureusement aucun test de dépistage et donc de contrôle, et aucune méthode d'élimination ou d’inactivation du prion comme le reconnaissent d’ailleurs certains experts de l’Afssaps.

Dès que nous aurons obtenu toutes les réponses à nos interrogations légitimes, nous serons suffisamment informés pour vous apporter notre consentement ou notre refus éclairés conformément à la dernière loi sur les droits des malades (loi 2002-303, du 4 mars 2002, publiée au Journal Officiel du 5 mars, sur le consentement libre et éclairé).




Restant à votre disposition, nous vous prions, Madame et Messieurs, d’agréer l’expression de nos salutations très distinguées.


Signature: Madame X Monsieur X

 

 


*Les vaccins ainsi fabriqués pendant de nombreuses années ne répondaient plus aux caractéristiques des vaccins pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché (A.M.M.) avait été préalablement accordée.

N’y aurait-il pas eu tromperie sur la marchandise?

Une voiture de plus de quatre ans doit passer tous les deux ans au contrôle technique. Pour les vaccins, l’A.M.M. est accordée une fois pour toute, sauf pour un vaccin canin contre la maladie de Carré suspendu un an en raison de deux décès….



P.S : Tous les faits scientifiques cités dans ce courrier peuvent être retrouvés dans les livres du Dr Jean Pilette; "Nous te protègerons" (éditions Daxhelt), Michel Georget, "Vaccinations, les vérités indésirables" (Editions Dangles) et Sylvie Simon et le Dr Marc Vercoutère, "Vaccin hépatite B, les coulisses d'un scandale" (Editions Marco Pietteur).


N.B.: Une copie de ce courrier est adressée au député de circonscription, au Ministre de la santé ainsi qu’au Directeur général de la santé.


ATTESTATION D'INNOCUITE VACCINALE

à demander au médecin traitant ou à celui chargé de la vaccination


Je soussigné Dr ……………………………………………, affirme que le vaccin que je m’apprête à faire à ………………………………… ne contient pas de substances toxiques

 

(J'en ai communiqué et expliqué la composition intégrale à l’intéressé[e]), autres que:

………………………………………………………………………………

.........................................................…………………………………

qu’il est sans danger ni effets secondaires indésirables, autres que ceux signalés ci-après.


J’engage personnellement ma responsabilité pénale et civile en vaccinant

…………………………………


avec le vaccin ………………………………… du laboratoire ………………………………… et dont le n° de lot est le ……………………

 

Je m'engage donc à assumer la responsabilité pleine et entière* de toutes réactions physiologiques et psychologiques, de toutes atteintes génétiques pouvant être transmise ou non, même à très long terme et quelle qu’en soit l’importance, autres que celles ici dûment signalées, à savoir:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

* Charge à moi de me retourner ensuite, le cas échéant, contre le fabricant.

 

Fait à………………………… le ………………………

Signature du médecin + Cachet professionnel

Code Civil, Article 371-1


L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.


Autre argument fondé sur la jurisprudence:


Le caractère obligatoire des vaccins risque d’être considéré par la justice, si l’on se réfère à l’arrêt du 2 mai 2001 de la 14e Chambre civile de la Cour d’Appel de Versailles, comme «tentative d’administration par personne faisant autorité de substances toxiques mettant en danger la vie d’autrui». Ces vaccins étant, dans ce cas, considérés comme des produits défectueux causant un danger pour les personnes en n’offrant pas la sécurité à laquelle on pourrait légitimement s’attendre.

Il faut également constamment réagir aux irrégularités, parfois aux actes illégaux, des responsables de collectivités (directeurs d'écoles, de colos, etc.) qui vous demandent le carnet de santé de votre enfant. Le carnet de santé de l'enfant est la propriété exclusive des parents, il est confidentiel et ne peut être consulté que par un médecin (en cas d'intervention sur l'enfant).


 

Pour se prémunir efficacement contre les vaccinations,

voir aussi l'excellent livre de l'avocat Jean-Pierre Joseph:


 


 

Vaccins: Mais alors on nous aurait menti!

 

 

Militer contre la vaccination obligatoire

en musique et ... avec humour!

 

 


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